TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403530_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours suivant l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par son employeur, qu'elle est mère de deux filles nées en France dont une est de nationalité française, qu'elle est dans une situation de grande précarité dès lors que la caisse aux allocations familiales a cessé de lui verser des aides sociales et qu'elle est particulièrement affectée par l'arrêté attaqué ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'étant vue délivrer plusieurs titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, elle aurait dû se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; o il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est mère de deux enfants ; o le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403531, enregistrée le 23 mai 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 juin 2024 à 10 heures 15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Mathis, représentant Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, entrée en France en 2015 et y séjournant depuis lors, a obtenu le bénéfice de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter de 2018 dont la validité du dernier expirait le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, déposée le 19 août 2022, de renouvellement de ce titre. Elle demande au juge de référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté du 14 décembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 5. Eu égard à l'importance pour un étranger de disposer pour son séjour et son travail en France d'un titre lui permettant de justifier qu'il y dispose de tels droits, la condition d'urgence est en l'espèce remplie s'agissant de la situation de Mme B qui risque de perdre son emploi alors qu'elle est la mère de deux enfants aux besoins desquelles elle doit pourvoir et avec lesquelles elle vit seule. 6. Il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci est essentiellement motivé par la suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité par le père de l'enfant française de Mme B. En l'état de l'instruction, les éléments avancés par le préfet, sur lesquels repose la charge la preuve d'une telle fraude sont insuffisants pour établir la réalité de celle-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B, de la méconnaissance des articles L.433-1 et L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 décembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, il lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours suivant cette même notification. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Mathis, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de l'Isère est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, il lui délivrera, dans un délai de huit jours, à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 600 euros à Me Mathis en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mathis. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24035302
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TA3810 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2403530_20240610
Données disponibles
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