TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403530_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Traore, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant ivoirien, a sollicité, par un courrier réceptionné le 8 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, M. A..., qui ne précise pas sa date d’entrée en France, justifie par les pièces qu’il produit résider habituellement sur le territoire français depuis l’année 2019. Si le requérant se prévaut de sa vie de couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 janvier 2022, M. A... n’établit l’existence d’une communauté de vie avec l’intéressée qu’à compter du mois de juin 2021, soit deux ans seulement avant la naissance de la décision implicite attaquée, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait un enfant en commun, ni que l’intéressé contribuerait à l’entretien et à l’éducation des enfants de sa partenaire. En outre, en se bornant à soutenir que « sa famille nucléaire a été transférée en France », le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son union avec une ressortissante française, la décision implicite attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A... n’invoquant aucune circonstance particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOT La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N° 2403530 3 1 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2403530_20251027
Données disponibles
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