TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA31 · 6ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403530_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 24 septembre 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer sur le déféré du préfet du Tarn tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Cadalen a délivré à M. et Mme B... un permis de construire valant permis de démolir en vue de la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle sur un terrain situé 355 route de Laganelle et a accordé au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement en vue de justifier d’une éventuelle mesure de régularisation du permis de construire contesté.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut à l’annulation de l’arrêté du maire de Cadalen du 19 janvier 2024.
Il soutient que le permis initial n’a pas été régularisé dès lors que le permis modificatif sollicité en vue de cette régularisation a été refusé par arrêté du 15 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la construction projetée, qui est exclusivement à usage d’habitation, n’a jamais eu vocation à être liée à une activité agricole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2024, le maire de Cadalen a délivré à M. et Mme B... un permis de construire valant permis de démolir en vue de la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle sur un terrain situé 355 route de Laganelle, parcelles cadastrées section I n°966, 213 et 214. Par le présent déféré, le préfet du Tarn sollicite l’annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer durant trois mois dans l’attente de la transmission d’une éventuelle mesure de régularisation des vices constatés par ce même jugement et tirés de méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ainsi que de celles de l’article A 1 du règlement du PLU de la commune de Cadalen.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... n’ont, à ce jour, obtenu aucun permis permettant de régulariser les vices rappelés au point précédent, leur demande de permis de construire modificatif ayant donné lieu, par arrêté du 15 décembre 2025, à un refus de la part du maire de Cadalen. Ainsi, le permis initial autorisé par arrêté attaqué du 16 janvier 2024 n’ayant pas été régularisé et le délai de trois mois rappelé au point précédent étant expiré, cet arrêté doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cadalen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de Cadalen du 16 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cadalen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Tarn, à la commune de Cadalen ainsi qu’à M. et Mme A... et C... B....
Délibéré après l'audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403530_20260429