TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403531_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen prescrite par l'ordonnance n° 2401575 du 1er mars 2024 en la fixant à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance n°2401575 du 1er mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en ce qu'elle prescrit au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée, dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a toujours pas fait l'objet d'un réexamen ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401575 du 1er mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 avril 2024 à 10h30, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Schryve, représentant M. A, qui reprends les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant dispose d'un récépissé valable du 27 février 2024 au 26 mai 2024 et qu'une carte de séjour valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025 a été mise en fabrication.
Les parties ont été informées, par une lettre du 6 mai 2024, que la clôture d'instruction était différée au 7 mai 2024 à 16h00.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Schryve, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenant le surplus de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros au titre de frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schryve et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403531_20240523
TA4523 avril 2026
DTA_2401575_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2403531_20240523
Données disponibles
- Texte intégral