TA452ème chambre2ème chambreCitée 9×
TA45 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401575_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 23 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cariou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, a prononcé une obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit d’être entendu et le droit au respect d’une procédure contradictoire, garantis par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu’elle est mère de deux enfants scolarisés ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, il n’a pas respecté son obligation de vérifier que son arrêté ne méconnaît pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée quant à son principe et sa durée. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante guinéenne née le 1er octobre 1999, est entrée irrégulièrement en France le 11 juillet 2018, selon ses déclarations. Suite à l’échec de la procédure Dublin, sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 août 2021. Une obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à son encontre le 3 décembre 2021, son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2104475 du 16 février 2022 du tribunal administratif d’Orléans. Le 25 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, a prononcé une obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A... en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire état des circonstances de fait et de droit justifiant sa demande, et il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, la requérante ne saurait être regardée comme ayant été privé du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ce moyen doit donc être écarté. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation dont l’étranger ne tire aucun droit. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La requérante fait valoir son union avec un ressortissant guinéen résidant en France, avec lequel elle a trois enfants, nés en France le 19 janvier 2020, le 18 mars 2021 et le 6 mars 2023, dont les deux aînés sont scolarisés. Elle fait également valoir le risque de persécution encouru par elle-même et sa fille en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, si la requérante se prévaut de son insertion, la seule affirmation que son compagnon a exercé comme bénévole associatif et recherche activement du travail pour subvenir au besoin de leur famille ne saurait suffire à la démontrer. Par ailleurs, les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ou sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En outre, alors que le père des enfants de Mme A... ne vit pas avec elle et que celui-ci fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale, à la supposer constituée, peut se reconstituer en dehors du territoire. Au surplus, Mme A... n’établit l’existence d’aucune autre attache familiale en France, ni davantage qu’elle serait dépourvue de tous liens dans son pays d’origine. Ses enfants étant mineurs, ils sont placés dans une situation indissociable de la sienne et ont ainsi vocation à la suivre vers ce pays. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En cinquième lieu, aux termes de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : / a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; / b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ; / c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; / d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ; / e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. / 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention. / 3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. ». Les stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent des obligations entre États sans ouvrir de droit aux intéressés, ne sont pas utilement invocables à l’encontre de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, Mme A... fait valoir qu’elle a quitté la Guinée pour fuir un mariage forcé, et qu’elle ne dispose d’aucune ressource ni d’aucun soutien dans son pays d’origine. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, si la requérante invoque le risque d’excision qu’un retour en Guinée ferait courir à son enfant C..., né en France le 18 mars 2021, l’extrait d’acte de naissance de cet enfant indique qu’il est de sexe masculin. Par suite, le moyen doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Mme A... ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’elle n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a fixé à un an la durée de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas disproportionnée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, Pauline BERNARD Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2401575_20260423
Données disponibles
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