TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403618_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B E C épouse A, représentée par Me Gérard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions par lesquelles le groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne a prononcé sa mise à la retraite et l'a radiée d'office des cadres à compter du 1er avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du groupement de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupe et de reconstituer sa carrière et ses droits ; 3°) de mettre à la charge du groupement Les EHPAD publics du Val-de-Marne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque la décision contestée lui fait perdre le bénéfice de l'emploi d'aide-soignante qu'elle occupe depuis 2014, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre son traitement alors que les revenus de son conjoint sont peu élevés et qu'ils ont la charge de deux enfants ; - il n'est pas justifié de la compétence de Mme D pour signer la décision en litige ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée, à défaut d'expliquer les raisons légales de sa radiation des cadres ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à la limite d'âge qui lui est applicable, alors qu'elle est née en 1966 et n'est donc âgée que de 58 ans, tandis que la seule limite d'âge applicable est de 67 ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à défaut d'avoir respecté un délai de quatre mois avant la date de prise d'effet de sa radiation des cadres ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en vertu de l'article L. 556-1 alinéa 3 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire peut être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans ; - elle a été prise en méconnaissance de l'engagement, pris par le groupement dans son courrier du 1er septembre 2023, de la maintenir en fonctions jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes, qui est toujours en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, l'établissement maison de retraite de Fontenay-sous-Bois et le groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne, représentés par Me Lesné, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C épouse A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'urgence de la demande de Mme C épouse A n'est pas démontrée, à défaut d'éléments circonstanciés de nature à illustrer les incidences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; - Mme C épouse A est à l'origine de la situation dont elle se prévaut, alors qu'elle a été informée dès 2016 des conséquences de l'atteinte de la limite d'âge, qu'elle n'a entamé aucune démarche avant novembre 2021 et que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nantes a été radiée du rôle pour défaut de diligence, avant l'introduction d'une nouvelle requête en juillet 2023 ; - la requérante ne les a informés de l'erreur de transcription sur son acte de naissance que le 20 juillet 2023 ; - ils justifient de la compétence de l'autrice de la décision pour la signer ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - cette décision est fondée, dès lors que Mme C épouse A a atteint la limite d'âge, comprise entre 60 et 62 ans pour les aides-soignantes nées entre le 1er juillet 1956 et le 1er janvier 1960 ; - la requérante n'établit pas l'erreur de date sur son acte de naissance, les documents établis par les institutions ghanéennes n'ayant pas été à ce jour reconnues par l'Etat français ; - ils ont fait preuve de bienveillance dans l'accompagnement de Mme C épouse A, en lui permettant de poursuivre son activité professionnelle en utilisant tous les dispositifs de prolongation d'activité ; - le 5ème alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ne correspond pas à la situation de la requérante, qui relève de la catégorie active ; - le non-respect du délai de quatre mois institué par l'article D.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de mise à la retraite ; - il a été acté avec la CNRACL de ne pas faire rétroagir la date de mise à la retraite de Mme C épouse A au 15 février 2023 afin d'empêcher la notification de titres de recettes pour la répétition des rémunérations perçues irrégulièrement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Gérard, représentant Mme C épouse A, présente, qui soutient en outre qu'elle justifie de la faiblesse des revenus de son conjoint et de l'importance des frais de scolarité de leur fille, que les décisions en litige la placent en retraite avec dix ans d'avance et présentent un caractère irréversible, qu'elle justifie de la réalisation de ses démarches dès 2020 pour corriger l'erreur alors que son premier avocat n'avait pas été diligent et qu'elle n'est pas responsable des délais de traitement de sa demande de retranscription de l'acte d'état civil qui le rectifie alors qu'elle constitue une simple formalité, que l'ensemble des moyens invoqués reste pertinent à l'égard de la nouvelle décision prise par le groupement, que l'article D.1 du code des pensions est clair et que ce serait le priver de tout effet que de considérer que sa méconnaissance n'aurait aucune incidence sur la légalité des décisions en litige, que les quatre documents officiels produits concordent sur sa date de naissance et que le tribunal judiciaire de Nantes l'a récemment contactée pour lui demander des pièces complémentaires sans contester l'authenticité de l'acte d'état civil de 2021 ; - et les observations de Me Laurent, représentant le groupement Les EHPAD publics du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que Mme A a atteint la limite d'âge en 2016 et a bénéficié de l'ensemble des dispositifs de recul d'âge et de prolongation d'activité prévus par les textes, malgré l'absence de demandes en ce sens, que la requérante n'a signalé aucune erreur sur sa date de naissance avant 2020 alors qu'à ce jour, son état civil n'est pas modifié, que les éléments fournis n'établissent pas de façon probante l'existence d'un doute sur son âge tel qu'il ressort des actes d'état civil actuellement admis, que l'article D.1 implique qu'une demande de mise à la retraite ait été présentée, ce qui n'est pas le cas ici, qu'il ne pouvait pas constituer un engagement à ne pas respecter les textes alors qu'en tout état de cause le groupement se trouve en situation de compétence liée par l'âge atteint par Mme A, ce qui rend ce moyen inopérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 98 du code civil : " Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française ()./ Cet acte () indique le lieu et la date de sa naissance () ". Selon l'article 98-4 de ce code : " Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère./ En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification ". L'article 99 du même code dispose que " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal ". Enfin, l'article 1048 du code de procédure civile précise que " Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause (). Peut également être saisie la juridiction du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d'âge est fixée à : () 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité ". Selon l'article L. 556-2 de ce code : " La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans ". L'article L. 556-5 du même code dispose que " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique./ Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres ". Enfin, l'article L. 556-7 de ce code précise que " Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1 () ". 4. Mme C épouse A, employée à partir du 1er février 2014 au sein du groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne, a été titularisée au grade d'aide-soignante à compter du 1er mai 2016, au sein du service de soins infirmiers à domicile de Fontenay-sous-Bois. Par un courrier du 13 juillet 2023, la requérante a informé son employeur de l'existence d'une erreur relative à la date de naissance figurant sur son acte d'état civil, fixée au 15 février 1958, et a justifié d'un nouvel acte, comportant la date du 15 février 1968. Le 14 août suivant, Mme C épouse A indique avoir reçu la demande de pension normale adressée par le groupement au CNRACL, circonstance révélant selon la requérante l'existence des décisions implicites par lesquelles le groupement Les EHPAD publics du Val-de-Marne a prononcé sa mise à la retraite d'office et sa radiation des cadres, dont elle a contesté la légalité par un recours en excès de pouvoir. A l'issue d'échanges avec son employeur, Mme C épouse A a été maintenue en activité et s'est désistée de son recours. Par un courrier du 22 février 2024, le groupement Les EHPAD publics du Val-de-Marne a informé Mme C épouse A de la finalisation de son dossier de retraite et de sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2024. Mme C épouse A demande la suspension des effets de ces deux dernières décisions. 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'acte de mariage de Mme C épouse A en date du 23 mai 1998, le permis de conduire établi à son nom le 28 mai 2009, la carte nationale d'identité délivrée le 18 septembre 2010 ainsi que l'arrêté de titularisation de la requérante au grade d'aide-soignante en date du 28 juin 2016, comportent tous une date de naissance au 15 février 1956. D'autre part, le groupement Les EHPAD publics du Val-de-Marne justifie avoir informé Mme C épouse A de la date à laquelle elle devait atteindre la limite d'âge au plus tard par une lettre du 2 novembre 2020. Dans un tel contexte, si la requérante se prévaut d'un acte de naissance rectifié comportant une date de naissance au 15 février 1966, établi le 15 avril 2021 par les autorités ghanéennes et authentifié par l'officier d'état civil de la ville d'Accra, l'adjoint au greffier des services judiciaires du Ghana ainsi que par le directeur adjoint du bureau consulaire du ministère des affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, ce nouvel acte civil n'a pas été retranscrit par le tribunal judiciaire de Nantes. Par conséquent, Mme C épouse A doit à ce jour être regardée comme étant née le 15 février 1956. Par conséquent, et dès lors que la survenance de la limite d'âge d'un agent public entraîne de plein droit la rupture du lien de ce dernier avec le service, le groupement les EHPAD publics du Val-de-Marne était tenu de prononcer d'office la radiation des cadres de Mme C épouse A, qui avait atteint en 2016 cette limite, fixée à l'âge de 60 ans pour les aides-soignantes relevant de la catégorie active et qui a ensuite bénéficié d'un recul de cette limite d'âge jusqu'au 14 février 2018, puis d'une prolongation d'activité jusqu'au 14 février 2023. Enfin, il convient de souligner l'absence de caractère irréversible d'une telle décision, dont la légalité est contestée par un recours en excès de pouvoir pendant devant le présent tribunal. Dans l'hypothèse où la retranscription de l'acte d'état civil rectifié interviendrait avant le jugement au fond, il appartiendrait à Mme C épouse A de former un nouveau recours en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse A la somme que les EHPAD publics du Val-de-Marne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C épouse A soient mises à la charge du groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C épouse A et au groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403618_20240529
Données disponibles
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