CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01235_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401575 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office français de la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son signataire en l'absence de délégation régulière et complète du préfet ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait vu remettre une information complète sur l'application de ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - la procédure est également irrégulière dès lors que le compte-rendu de l'entretien individuel, lequel n'a pas été produit en première instance, n'a pas respecté les prescriptions de l'article 5 du règlement Dublin ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin dès lors que l'Autriche fait face à un afflux massif de réfugiés que les autorités autrichiennes ne peuvent accueillir avec dignité ; - la décision en litige contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une ressortissante géorgienne titulaire d'une carte de résident et qu'il apparaît impossible à celle-ci de le rejoindre en Autriche le temps de l'examen de sa demande d'asile dans ce pays. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 18 septembre 2025, M. A ayant été déclaré en fuite à la suite de son absence à deux rendez-vous en préfecture pour l'organisation de son transfert. Par une décision no 2024/000779 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque né en 1997, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2023 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Autriche le 6 juin 2023. Après avoir saisi le 5 février 2024 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile et obtenu leur accord explicite le 11 février 2024, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 14 février 2024, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, dont le délai d'exécution a été prolongé jusqu'au 18 septembre 2025, M. A ayant été déclaré en fuite à la suite de son absence à deux rendez-vous en préfecture pour l'organisation de ce transfert. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément de fait pou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01235_20241023