TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415091_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser d'une part la somme de 1 500 000 euros au titre de dommages et intérêts et d'autre part la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une ordonnance n° 2401575 du 28 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l'INSERM et du CECOS relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser d'une part la somme de 1 500 000 euros au titre de dommages et intérêts et d'autre part la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête tendant à nouveau à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l'INSERM et du CECOS relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes, requête qui a les mêmes conclusions, les mêmes parties et les mêmes causes. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, l'article L. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ". 4. Les passages du mémoire de M. A commençant par les mots " ce sont " et se terminant par le mot " illégales " (page 3), commençant par les mots "c'est donc" et se terminant par le mot "Français" (page 5), commençant par " ces propos " et se terminant par le mot " nazis " (page 5), commençant par les mots " la conseillère en génétique " et se terminant par le mot " bébés " (page 6), commençant par " ce sont " et se terminant par " Etat Français " (page 6), commençant par " passage sur Terre " et se terminant par " n'aurait pas ça " (page 7), commençant par " c'est la différence fondamentale " et se terminant par " sur le tard " (page 12), commençant par " ont avoués " et se terminant par " dont l'objectif " (page 12), commençant par " ces gens se prennent " et se terminant par " à l'abri des regards " (page 14), commençant par "les nazis" et se terminant par "pas faites" (page 15), commençant par " comme cette " et se terminant par " naître " (page 16), commençant par " les phrases des femmes " et se terminant par " Strasbourg " (page 18), commençant par " ils se sauvent " et se terminant par " porter plainte " (page 19), commençant par " les nazis " et se terminant par " des CECOS " (page 19), commençant par " des femmes " et se terminant par de " manière indirecte " (page 23), commençant par "malheureusement" et se terminant par "à côté de vous" (page 23) excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, il y a lieu d'avertir M. A qui a saisi le tribunal administratif de Nantes à plusieurs reprises de requêtes à raison du même objet, qui ont été rejetées par ordonnances comme étant manifestement infondées, et dont les passages mentionnés ci-dessus ont déjà été supprimés comme présentant un caractère injurieux dans la requête n° 2401575, qu'un tel comportement l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A, pour l'instant sans autre conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire de M. A sont supprimés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 novembre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA448 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2415091_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2415091_20241108
Données disponibles
- Texte intégral