TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403534_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 3 octobre 2024, et deux décisions du 31 octobre 2024 du même bureau, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F G et à Mme B H, épouse G, pour les quatre procédures de l'instance. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de Me Traversini, représentant M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G, ressortissants philippins, nés respectivement les 2 février 1992 et 28 mai 1996, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par des demandes réceptionnées par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 28 décembre 2023. Par deux décisions du 5 aout 2024, qui doivent s'analyser en refus de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour en indiquant qu'ils n'apportaient aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à leur encontre le 20 décembre 2022 et notifié le 22 décembre 2022. M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° s 2403534, 2403535, 2404889 et 2404890 ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent la situation des mêmes requérants. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes n°2403534 et n°2403535 : 3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n°2403534 et n°2403535 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses qui se sont substituées aux décisions implicites de rejet des demandes formées par les requérants. Sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes n° 2404889 et n°2404890: 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, les décisions litigieuses mentionnent les dispositions applicables à la situation des requérants, à savoir l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel ces derniers ont fondé leur demande de titre de séjour. D'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes fait état des raisons de fait l'ayant amené à refuser leurs demandes d'admission au séjour, à savoir qu'il n'était apporté aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à leur encontre le 20 décembre 2022. Par suite, les moyens soulevés et tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. et Mme G font valoir qu'ils sont entrés régulièrement en France le 28 mars 2018 munis de visas Schengen C, qu'ils se sont mariés en France le 25 janvier 2020, que de cette union sont nés sur le territoire national deux enfants, les 1er mars 2020 et 22 mai 2021, et que Mme G, dont les parents résident régulièrement en France, a travaillé sous contrats de travail CESU pendant la période de novembre 2018 à juin 2022 et travaille depuis janvier 2023 comme employée de maison chez Mme A E et depuis février 2023 comme employée de maison chez M. C D. Toutefois, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 30 ans et de 26 ans, ni être dans l'impossibilité de transférer leur cellule familiale hors de France. Par ailleurs, ils ne démontrent pas bénéficier d'une insertion particulière dans la société française, M. G ne faisant état d'aucune insertion professionnelle en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Si M. et Mme G font valoir qu'ils ont suivi un programme de formation dispensé par le ministère de l'éducation nationale, qu'ils parlent français et que Mme G a travaillé dans le cadre de contrats de travail CESU de novembre 2018 à juin 2022 et travaille depuis janvier 2023 comme employée de maison, ils ne justifient toutefois pas, par ces éléments aussi positifs soient-ils, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme G. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par les requérants aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. F G et de Mme H, épouse G, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme B H épouse G et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Bulit, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière, N°2403534, 2403535, 2404889, 2404890
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2403534_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel