TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403535_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 20 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ; - cet arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant en la méconnaissance de l’article 34-3 de la Directive (UE) 2016/801 et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration car si la préfecture avait considéré que manquaient dans sa demande des éléments permettant de justifier de ses démarches d’insertion, il lui appartenait, au regard des dispositions précitées, de lui en faire la demande ; S’agissant de la décision de refus de séjour - elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits car il est indiqué à tort qu’il « n’a engagé aucune démarche d’insertion en dépit d’une durée de séjour conséquente » et « n’est pas en mesure d’assurer sa prise en charge autonome se contentant des prestations sociales du couple » alors que son couple vit des revenus que sa partenaire tire de son emploi ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué une délégation de signature enregistrée le 20 novembre 2024. Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025. M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 3 avril 1985, a déposé le 26 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 20 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Le requérant soutient qu’entré en France en 2019, il s’y est maintenu depuis cette date et y a rencontré en 2020 une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis juillet 2020, et a conclu un Pacs le 27 octobre 2022. Il produit de nombreuses preuves de sa vie commune avec sa partenaire de Pacs. Dès lors, il ressort des pièces du dossier qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 20 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L’Etat versera à Me Mongis une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Mongis. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L’assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, François METEAU La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2403535_20260428