TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403816_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans les huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'elle séjourne régulièrement en France depuis plus de huit années et qu'elle risque de perdre son emploi ainsi que, par conséquent, d'être à nouveau incarcérée, faute de pouvoir respecter l'obligation de travailler à laquelle elle est soumise dans le cadre du régime de semi-liberté dont elle bénéficie depuis le 11 mars 2024 ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : *cette décision est insuffisamment motivée, faute de mentionner les raisons pour lesquelles sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; *elle est entachée " d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ", dès lors que les faits à raison desquels elle a été condamnée sont justifiés par les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie de jeune fille confiée à l'aide sociale à l'enfance, que ces faits sont simples et de faible gravité et que la peine d'emprisonnement ferme à laquelle elle a été condamnée en dernier lieu est exécutée sous le régime de la semi-liberté ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : *cette décision n'est pas motivée ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 15 juin 1998 et entrée en France le 4 avril 2015 selon ses déclarations, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui était valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 25 avril 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que Mme A s'est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour par la préfète du Val-de-Marne au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. L'arrêté en litige, qui vise les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les décisions qu'il contient, y compris, en particulier, celles, citées au point 3, de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il rappelle en outre les termes, mentionne bien, contrairement à ce qui est soutenu, les raisons pour lesquelles la préfète du Val-de-Marne a estimé que la présence en France de Mme A constituait selon elle une menace pour l'ordre public, à savoir la circonstance que l'intéressée a été condamnée successivement, d'abord, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Lorient en date du 20 novembre 2019, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 26 juin 2019, ensuite, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 29 janvier 2020, pour des faits de même nature commis quant à eux le 6 août 2019 et, enfin, à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 3 octobre 2022, pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis du 6 juillet 2020 au 29 septembre 2022 ainsi que des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 29 septembre 2022. Par suite, tel qu'il est soulevé dans les écritures, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du refus de titre de séjour opposé à la requérante n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. En second lieu, lorsque l'autorité administrative a refusé la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger au motif que la présence en France de celui-ci constitue une menace pour l'ordre public, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de contrôler que les faits sur lesquels cette autorité s'est fondée à cet égard étaient de nature à justifier légalement sa décision. 8. Mme A doit dès lors être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait inexactement qualifié les circonstances de l'espèce en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public lorsqu'elle reproche formellement à cette autorité d'avoir entaché le refus de titre en litige " d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ". 9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6, la requérante a été condamnée à trois reprises à raison de faits de vol commis, les uns, en 2019, les autres en 2022. Eu égard au caractère répété de ces faits et à la circonstance que les plus récents d'entre eux ont donné lieu au prononcé d'une peine de six mois d'emprisonnement ferme qui, nonobstant la circonstance que cette peine est exécutée sous le régime de la semi-liberté depuis le 11 mars 2024, révèle leur gravité, le moyen analysé au point précédent n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour en litige. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste, au vu de sa requête, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 novembre 2023 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français et les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige : 11. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 12. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui peuvent l'assortir, en application des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou être prises en vue de son exécution, en application des articles L. 721-2 et suivants du même code. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci. Par suite, et alors que l'arrêté en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation enregistrée le 24 mars 2024 sous le n° 2403535, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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