TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2403554_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. E, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui accorder l'accès sur le territoire français au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Djamal, représentant M. E, assisté de M. B , interprète en langue comorienne, - et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme C A, agente contractuelle au département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité comorienne, soutient militer pour le parti Juwa depuis 2014, qu'à la suite de l'élection présidentielle de 2024, il a pris part à une manifestation à l'issue de laquelle il a été repéré par les autorités comoriennes qui menacent dès lors sa sécurité. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés et sont particulièrement sommaires, tant s'agissant des circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre l'ont repéré que des risques qui pèsent personnellement sur lui. Le requérant n'apparaît pas comme particulièrement visible du fait de son militantisme et n'apporte pas d'éléments crédibles sur la manière dont il a appris être l'objet de menaces. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire des Tanzanie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 21 février 2024. Le magistrat désigné, T. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403554/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2403554_20240221
Données disponibles
- Texte intégral