TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2403554_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la commune de Rochegude demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie de Mme B... A.... La requête a été communiquée à Mme B... A... qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier du 20 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a produit des observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». En vertu de l’article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, le fonctionnaire territorial ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Selon l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». La requête de la commune de Rochegude, par laquelle elle demande l’annulation d’une décision du 29 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme A..., adjointe technique à temps non complet non affiliée à la CNRACL, relève du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour en connaître. Par suite, la requête de la commune de Rochegude doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Rochegude est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rochegude, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 5 mai 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2403554_20260505