TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403554_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, sous le n° 2403554, M. D A, représenté par Me Krimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, sous le n° 2403555, M. D A, représenté par Me Krimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Montauban, l'a astreint à se présenter cinq fois par semaine à 9 heures au commissariat de police de Montauban, l'a interdit de circuler hors du périmètre défini sans autorisation préalable et l'a obligé à remettre son passeport original ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'identification de son signataire ; - il est privée de base légale ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, - le code civil, - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 13 janvier 2023, muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa D valable du 5 janvier 2023 au 5 avril 2023. Il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 janvier 2023 au 12 février 2024. Par deux arrêtés du 12 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1366 du code civil : " L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. ". L'article 1367 de ce même code dispose que : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée. Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ". 4. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la signature électronique apposée sur l'arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences des textes précités et ne présenterait pas notamment un niveau de confiance élevé. La signature électronique mentionne le nom de Mme Edwige Darracq et la date à laquelle elle a signé l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la signature de Mme B ne présenterait pas le caractère d'une signature qualifiée au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni ne remet en cause la présomption de fiabilité qui s'y attache. 5. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des éléments versés aux dossiers, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont plus en vigueur depuis le 26 janvier 2024. Le moyen soulevé à cet égard ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2023. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de ses trois neveux, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vit, selon ses déclarations devant les services de police le 12 juin 2024, sa famille. En outre, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ". 11. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 3° de l'article L. 612-3 de ce même code. Le requérant ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 de ce même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, de comportement troublant l'ordre public et de circonstances humanitaires, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 12 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En outre, le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2. ". 20. M. A n'ayant pas fait l'objet d'une assignation à résidence à raison d'une décision d'expulsion non exécutée, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas constaté son état de santé au sens des dispositions de l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 12 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Krimi la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Krimi et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2403554, 2403555
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403554_20240619
Données disponibles
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