TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403573_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée sous le numéro 2403938 le 14 mars 2024, M. E G et Mme A B, représentés par Me Sidobre, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à l'enfant F E H un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; ainsi que la future décision de rejet qui sera prise par la Commission des recours contre la décision de refus de visa (CRRV) sur le recours formé le 14 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'autorité consulaire française à Kinshasa de prendre en considération les motifs de la présente ordonnance lors du réexamen du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable en ce qu'un recours en annulation de la décision de refus de visa a été enregistré le 15 février 2024 par le Tribunal administratif de Nantes et en ce que M. E G dispose d'un intérêt à agir du fait qu'il ait produit l'attestation d'accueil ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision refusant la délivrance du visa soumet l'enfant F E H à un risque de persécutions et un risque pour sa vie dans son pays d'origine en tant qu'elle appartient comme ses parents à l'ethnie Hema et en tant que sa mère Mme A B y a été victime de deux agressions physiques le 1er juillet et le 5 décembre 2023 ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce que l'administration n'a pas fourni d'explication en considérant les documents versés au débat comme non probants ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que les requérants n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations ; * l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des documents justifiant de l'identité de l'enfant et de son lien de filiation avec M. E G et a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que la validité de ces documents a été établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, d'une part, le visa au titre de la réunification familiale est délivré de plein droit aux membres de famille d'un réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et d'autre part que le risque de persécution envers sa fille est avéré par le fait que M. E G ait obtenu la qualité de réfugié en raison du risque de persécutions auquel il est lui-même exposé et par la survenance d'agressions dont les membres de la famille ont déjà été victimes sans que les autorités locales n'aient pu l'empêcher. II, Par une requête enregistrée sous le n° 2403939 le 14 mars 2024, M. E G représenté par Me Sidobre, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer à l'enfant Esther Kajeru Safi un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; ainsi que la future décision de rejet qui sera prise par la Commission des recours contre la décision de refus de visa sur le recours formé le 14 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'autorité consulaire française à Kinshasa de prendre en considération les motifs de la présente ordonnance lors du réexamen du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'un recours en annulation de la décision de refus de visa a été enregistré le 15 février 2024 par le Tribunal administratif de Nantes et en ce que M. E G dispose d'un intérêt à agir du fait qu'il ait produit l'attestation d'accueil ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision refusant la délivrance du visa soumet l'enfant Esther Kajeru Safi à un risque de persécutions et un risque pour sa vie dans son pays d'origine en tant qu'elle appartient comme son père à l'ethnie Hema et que sa belle-mère Mme A B y a été victime de deux agressions physiques le 1er juillet et le 5 décembre 2023 ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce que l'administration n'a pas fourni d'explication en considérant les documents versés au débat comme non probants ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que les requérants n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations ; * l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des documents justifiant de l'identité de l'enfant et de son lien de filiation avec M. E G et a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que la validité de ces documents a été établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, d'une part, le visa au titre de la réunification familiale est délivré de plein droit aux membres de famille d'un réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et d'autre part que le risque de persécution envers sa fille, qui habite avec sa femme Mme A B et leur enfant F E H, est avéré par le fait que M. E G ait obtenu la qualité de réfugié pour risque de persécutions en raison de son origine ethnique et par la survenance d'agressions dont les membres de la famille ont déjà été victimes sans que les autorités locales n'aient pu l'empêcher. III, Par une requête enregistrée sous le n° 2403573 le 8 mars 2024, M. E et Mme A B représentés par Me Sidobre, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié à Mme A B ; ainsi que la future décision de rejet qui sera prise par la Commission des recours contre la décision de refus de visa sur le recours formé le 14 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur et des outre-mer et à l'autorité consulaire française à Kinshasa de prendre en considération les motifs de la présente ordonnance lors du réexamen du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - sa requête est recevable en ce qu'un recours en annulation de la décision de refus de visa a été enregistré le 15 février 2024 par le Tribunal administratif de Nantes et en ce que M. E G dispose d'un intérêt à agir du fait qu'il ait produit l'attestation d'accueil ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision refusant la délivrance du visa soumet Mme A B à un risque de persécutions et un risque pour sa vie dans son pays d'origine en tant qu'elle appartient à l'ethnie Hema et qu'elle a subi établit y avoir subi deux agressions physiques le 1er juillet et le 5 décembre 2023 ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce que l'administration n'a pas fourni d'explication en considérant les documents versés au débat comme non probants ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que les requérants n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations ; * l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des documents justifiant de du lien marital entre Mme A B et M. E G et a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que la validité de ces documents a été établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, d'une part, le visa au titre de la réunification familiale est délivré de plein droit aux membres de famille d'un réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et d'autre part que le risque de persécution subi par Mme A B, sa fille et sa belle-fille en raison de leur appartenance ethnique est avéré par le fait que M. E G ait obtenu la qualité de réfugié en raison de ce risque, et par le fait que des agressions aient déjà été perpétrées à l'encontre de Mme A B sans que les autorités locales n'aient pu l'empêcher. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient avoir effectué les diligences, par courriel en date du 25 mars 2024, afin que les requérants soient convoqués par l'autorité consulaire française à Kinshasa en vue de la délivrance des visas sollicités au titre de la réunification familiale. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 15 février 2024 sous les numéros 2402313-8, 2402326-8 et 2402327-8 par lesquelles M. E G demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2403938, 2403573 et 2403939 qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir envoyé un courriel aux autorités consulaires françaises à Kinshasa le 25 mars 2024 afin que soient convoqués les requérants en vue de la délivrance des visas long séjour qu'ils avaient sollicité au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par M. C E G et par Mme D A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E et Mme B d'une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E G et Mme A B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : l'Etat versera à M. E G et Mme A B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2403938,2403573,2403939
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403573_20240329
TA6716 mars 2026
DTA_2403573_20260316TA8313 mai 2026
ORTA_2403938_20260513TA8313 mai 2026
ORTA_2403939_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2403573_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel