TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403578_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C E A et Mme D A, représentés par Me Le Roy, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant B A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen prononcée dans l'ordonnance n° 2400839, rendue par le juge des référés le 08 février 2024, d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard ; Ils soutiennent que le délai prescrit de quinze jours, en exécution de l'ordonnance n° 2400839 du 8 février 2024, s'est achevé, sans que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ait pourvu à la convocation de l'enfant B aux fins d'enregistrement de sa demande de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par note diplomatique du 9 février 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer dans les meilleurs délais l'enfant B A. Un rendez-vous a été fixé, en accord avec l'avocat des requérants, le 8 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par une ordonnance n° 2400839 du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé d'enregistrer la demande de visa de l'enfant B A, au titre de la réunification familiale, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à la convocation de l'enfant aux fins d'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours. Ce délai ayant expiré, M. C E A et Mme D A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen prononcée dans l'ordonnance d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard. 3. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une copie du courriel adressé au conseil des requérants par lequel il propose un rendez-vous au jeune B A dans la perspective de l'obtention d'un visa long séjour. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2400839 du 8 février 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E A et par Mme D A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403578_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel