TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400839_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 janvier 2024 et le 15 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lacherie, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Annequin a confirmé son refus de lui communiquer la copie de tout document ou facture relativement aux dépenses de fleurissement de la commune d’Annequin en 2023 ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Annequin de lui communiquer les bons de commandes, devis, bons de livraison et factures relatifs aux dépenses de fleurissement de la commune en 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Annequin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune d’Annequin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ». 2. Dans sa requête introductive d’instance, M. A... se borne à indiquer qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu le 27 novembre 2023 un avis favorable à sa demande, et à affirmer que les documents sollicités sont communicables en vertu de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, lequel ne concerne pas le caractère communicable des documents en cause. Ce dernier moyen étant inopérant, et la requête n’ayant été suivie d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Annequin. Fait à Lille, le 16 janvier 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2400839_20260116