TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400839_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient :
*** sur l'urgence : que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation, dès lors qu'il n'est même pas titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche qu'il ne pourra pas concrétiser tant que sa situation administrative ne sera pas régularisée ;
*** sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés de l'erreur de droit de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à créer un tel doute.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2305636, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B A, ressortissant azerbaidjanais né en 1992, a été titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié jusqu'au 16 novembre 2020. Il a, en dernier lieu le 15 mai 2023, formé une demande de renouvellement de cette carte auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé sur cette demande, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l'espèce, et d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant entend contester par la présente requête, introduite le 15 février 2024, une décision de refus de renouvellement de carte de résident qui serait intervenue le 15 septembre 2023, soit cinq mois antérieurement à l'introduction de la requête, mais surtout alors que, selon les dires mêmes de l'intéressé, la situation dommageable alléguée perdure depuis novembre 2020, date à laquelle la carte de résident qu'il détenait est venue à expiration. D'autre part, si le requérant allègue que l'inertie de l'administration, caractérisée par l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, a des conséquences dommageables sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ce dernier peut en tout état de cause saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir, le cas échéant, la délivrance du récépissé susmentionné ou bien, si l'examen de sa demande devait être considéré comme toujours en cours, une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°2400839Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400839_20240219
TA5916 janvier 2026
ORTA_2400839_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400839_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel