CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 9 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01205_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, Mme G E, M. C B et Mme F D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 21 décembre 2023 et 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de leur exécution. Par des jugements n°2400148 et n° 2400149 du 28 février 2024 et n° 2400839 et n° 2400840 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme E, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2400149 du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des critères prévus par la loi ; - elle présentait des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. II - Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme D, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400840 du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2024 prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que sa belle-fille dans la requête n° 24NC01205. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. III - Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400148 du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01205. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. IV - Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. C B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400839 du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2024 prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 24NC01205. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, M. A B, son époux, Mme D, sa belle-mère, et M. C B, son fils, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 22 mai 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 9 novembre 2023 et s'agissant de Mme D, du 21 novembre 2023, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés des 21 décembre 2023 et 15 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme E, Mme D et MM B font appel des jugements des 28 février et 21 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation ou à la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète les oblige à quitter le territoire français. Ils se prévalent de la scolarisation de C B et de sa sœur mineure, de leur apprentissage du français, de leurs efforts d'intégration ainsi que des liens qu'ils auraient sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils n'étaient présents en France que depuis moins d'un an à la date des arrêtés en litige et ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu'ils y ont des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Ni la scolarisation des enfants, qui présente un caractère récent et dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait se poursuivre en Arménie, ni les allégations, non étayées, des requérants selon lesquelles ils apprennent le français, ne permettent d'établir une intégration particulière. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Les requérants soutiennent qu'en cas de retour en Arménie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces exercées par l'ancien employeur de M. A B et invoquent également un risque d'enrôlement forcé. Les éléments qu'ils produisent, à savoir leurs propres récits, une convocation adressée à M. A B devant une juridiction arménienne en qualité de témoin et le livret de citoyen en âge de pré-conscription de M. C B ne suffisent toutefois pas à établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que des éléments sérieux justifiaient leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile et par suite, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement, doit également être écarté. 7. En troisième lieu, les requérants n'ont soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il ressort des termes des arrêtés en litige, qui mentionnent les éléments relatifs à la durée de présence en France des requérants, à leurs liens avec la France, l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, que la préfète a pris en compte, au vu de la situation des intéressés, l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme E, M. A B, Mme D et M. C B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme E, M. A B, Mme D et M. C B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à M. A B, à Mme F D à M. C B et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 août 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC01205, 24NC01207, 24NC01208, 24NC01209
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CAA549 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORCA_24NC01205_20240809