TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403582_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité des autres décisions contestées ; - elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait le principe de séparation des pouvoirs et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces le 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 7 avril 1983, est entré pour la dernière fois en France le 22 mars 2023 muni d'un visa D de long séjour délivré par les autorités maltaises et valable du 16 janvier 2023 au 14 juillet 2023 pour une durée autorisée de séjour en France de 120 jours. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2305748 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 22 mai 2024. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale, consentie par arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 décembre 2023. Le requérant ne conteste pas le fait que la secrétaire générale ait été effectivement absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. M. A se prévaut de sa durée de résidence cumulée en France de dix ans, de son insertion professionnelle en tant que cuisinier et du fait qu'il justifie s'occuper de son fils âgé de 8 ans qui est né en France et qui est scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé en Chine de manière ininterrompue entre 2020 et 2023 et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant de 13 ans, ses parents et sa sœur. Par ailleurs, s'il souligne que sa relation avec sa femme, qui dispose d'un titre de séjour, était conflictuelle et qu'il a subi également des violences, M. A a été interpellé le 18 septembre 2023 pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas cinq jours, en lui portant plusieurs coups de poing au visage. Si M. A démontre entretenir une relation avec son fils et payer ses frais de scolarité, il ne justifie pas de liens véritablement intenses avec ce dernier alors qu'il réside en Gironde. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce dernier lui rende visite dans son pays d'origine, ni même que la mère et l'enfant, qui sont aussi de nationalité chinoise, rentrent dans leur pays d'origine. Au surplus, le requérant ne justifie pas que sa présence serait plus indispensable auprès de son fils vivant en France qu'auprès de son enfant vivant en Chine. Dans ces conditions et malgré la circonstance qu'il travaille en tant que cuisinier sous contrat à durée indéterminée à Chambéry, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. Ainsi qu'il a été précisé au point 4, M. A ne justifie pas partager des liens intenses avec son fils et rien ne fait obstacle à ce que son fils lui rende visite dans son pays d'origine, ni même que la mère et l'enfant, qui sont aussi de nationalité chinoise, rentrent dans leur pays d'origine. De plus, il doit aussi être tenu compte de l'intérêt supérieur de son autre enfant demeuré en Chine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les moyens propres au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Gironde du 20 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2024, qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, cette décision n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que M. A continue à contribuer à l'éducation de son enfant. Par suite, le préfet de la Savoie pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité des décisions contestées aux points précédents pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). " 14. En l'espèce, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au regard de la nature et l'ancienneté des liens du requérant avec la France, telles que décrites au point 4, et de la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée. 15. En dernier lieu, M. A soutient que le principe de séparation des pouvoirs et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient méconnus dès lors que le prononcé de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français ferait obstacle à ce qu'il défère à une convocation devant le juge judiciaire lorsque la procédure de divorce sera engagée. Toutefois, cette circonstance n'est nullement établie dans les faits, outre que l'intéressé pourra le cas échéant se faire représenter par un conseil. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3425 avril 2024
ORTA_2305748_20240425TA3822 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403582_20240722
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2403582_20240722
Données disponibles
- Texte intégral