TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403587_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2403587, complétée par des productions de pièces les 20 mars 2024 et 21 mars 2024, M. B C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II, représentées par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 2 novembre 2023 portant refus de délivrance à M. C d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa sollicité et du besoin urgent de recrutement de l'employeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur de fait en ce qu'elle indique que le salarié aurait déjà été embauché en 2022, * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'ensemble des conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour permettant à M. C d'honorer son contrat de travail saisonnier en France en tant qu'ouvrier pépiniériste étant réunies et le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'étant pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2403581 enregistrée le 8 mars 2024 par laquelle M. C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les ordonnances n° 2317501 et n° 2318495 des 29 novembre 2023 et 14 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pronost, substituant Me Guilbaud, représentant M. C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 mars 2024 à 12h00. Un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024 à 8h41 a été présenté pour M. C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II. Un mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 25 mars 2024, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et la SARL Les Pépinières GUILLOT-BOURNE II et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403587_20240425
Données disponibles
- Texte intégral