TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2317501_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A... B..., représenté par la SELARL Ingelaere Partners, demande au tribunal : 1°) de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro 2301305 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel un congé de longue maladie lui est accordé pour une période de deux ans, du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2023 et sa rémunération fixée en solde entière du 2 juillet 2021 au 6 juillet 2022, et en demi-solde du 7 juillet 2022 au 1er juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ; à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La requête présentée par Mme B... et enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2023 se borne à indiquer qu’elle a été victime d’un accident de travail le 5 mars 2018, que par un arrêté non daté, l’AP-HP a décidé de retenir la période du 2 au 20 juillet 2021 au titre de la maladie professionnelle et la période du 21 juillet au 1er août 2021 au titre du congé maladie ordinaire et qu’elle a sollicité une expertise qui a été ordonnée le 7 avril 2023. Toutefois, la présente requête, qui tend à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023, ne comporte l’exposé d’aucun moyen au soutien de cette conclusion et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ainsi que le fait valoir l’AP-HP en défense dans son mémoire enregistré le 18 avril 2025. Par ailleurs, les conclusions formulées à titre principal et tendant à ce que le tribunal administratif sursoit à statuer sont manifestement irrecevables. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2026. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2317501_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317501_20260325