TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317501_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B et la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont fait preuve de diligence en sollicitant une autorisation de travail dès le 3 août 2023, obtenue le 13 septembre 2023, pour une date de début d'exécution du contrat de travail fixée au 2 novembre 2023, et ont saisi dans les meilleurs délais la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le juge des référés ; compte tenu de la période d'arrachage, la société LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II a un besoin urgent de compter M. B au sein de ses effectifs et elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; la société requérante est confrontée à des difficultés de recrutement s'agissant d'ouvriers pépiniéristes ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, M. B et la société requérante invoquent le besoin de main d'œuvre urgent de celle-ci dès lors que la période d'arrachage a débuté en novembre 2023, alors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois, les seules déclarations de la société requérante ne sauraient suffire à démontrer la réalité du préjudice allégué du fait de l'absence d'un travailleur saisonnier dans ses effectifs, dont le nombre total de salariés n'est pas indiqué. En outre, si la société LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II se prévaut de difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée au poste d'ouvrier pépiniériste, la seule copie écran produite, non datée, faisant état d'une offre portant sur deux emplois pour la saison d'arrachage, dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été pourvus, ne permet pas d'établir la réalité des difficultés de recrutement ainsi invoquées. Par suite, en dépit de la diligence des requérants, et alors que M. B, qui exerce une activité agricole en Tunisie, ne précise pas les incidences de la décision contestée sur sa situation financière, celle-ci ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et de la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II. Fait à Nantes, le 29 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317501
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317501_20231129
TA7525 mars 2026
ORTA_2317501_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2317501_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel