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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403600_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A... et Mme B... demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de l’indu de 476,42 euros de prime d’activité laissé à leur charge par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, après un rejet de leur demande de remise gracieuse. Ils soutiennent que la caisse d’allocations familiales est responsable du trop perçu du fait de sa mauvaise gestion de leur dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ont tardé à déclarer leur changement de situation familiale ; - la situation financière des requérants a été prise en compte. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... et Mme B..., alors qu’ils bénéficiaient chacun séparément d’une prime d’activité, ont déclaré le 6 décembre 2023 leur vie maritale à compter d’aout 2023. La caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, au vu de cette situation nouvelle, a recalculé les droits des requérants, ce qui a généré un indu de 476,42 euros de prime d’activité. Leur demande de remise gracieuse a été rejetée par une décision du 9 aout 2024, au motif d’une part que, si la bonne foi des requérants n’est pas en cause, le trop-perçu est de leur responsabilité dès lors qu’ils ont tardé à déclarer leur nouvelle situation, et d’autre part que leurs revenus, tel qu’ils ressortent de leur quotient familial de 1 192 euros, ne révèlent pas une situation précaire. 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Les motifs retenus par l’administration, qui ne sont pas sérieusement contestés par les requérants, sont de nature à justifier la décision du 9 aout 2024 de rejet de leur demande gracieuse. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... et de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., à Mme C... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403600_20260428
Données disponibles
- Texte intégral