TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407585_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Misslin, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'exécuter l'ordonnance n° 2403600 du 28 juin 2024 par laquelle le juge des référés lui a enjoint d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement pour sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Elle soutient que le préfet de l'Hérault n'a toujours pas proposé un hébergement décent et compatible avec sa structure familiale, ayant accouché de jumelles le 20 juin 2024. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2403600 du 28 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ". 2. Par ordonnance n° 2403600 du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement pour sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas présenté d'observations en défense, a maintenu Mme A et sa famille dans une chambre d'hôtel ne correspondant pas à sa structure familiale dès lors qu'elle vit avec son compagnon et ses deux filles nées le 20 juin 2024, et présentant en outre un état de salubrité discutable. Ces modalités d'accueil ne pouvant être regardées comme correspondant à l'hébergement d'urgence dont la requérant a besoin au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2403600 du 28 juin 2024, lui enjoignant de prendre en charge Mme A avec son conjoint, et leurs deux enfants en bas âge, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette prise en charge dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. ORDONNE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Hérault, s'il ne justifie pas avoir, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2403600 du 28 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet de l'Hérault communiquera sans délai au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2403600 du 28 juin 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 28 février 2025. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 février 2025 La greffière, C. Touzet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2407585_20250228
Données disponibles
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