TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403624_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Martin Dannaud, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2402282 du 25 mars 2024 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2024. Il soutient que : - il n'a toujours pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler malgré l'injonction prononcée par le juge des référés ; - il n'a jamais reçu la convocation du 4 avril 2024 adressée par le préfet du Nord ; - il est nécessaire d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'assortir la mesure de suspension prononcée d'une astreinte dès lors que l'injonction est en cours de traitement. Vu ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 23 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Dannaud, représentant M. A, qui déclare se désister de sa requête. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Lors de l'audience publique, le conseil de M. A a indiqué qu'il se désistait de sa la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403624_20240506
Données disponibles
- Texte intégral