TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403641_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A C, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ; - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement à l'issue du délai règlementaire alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de Paris ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 aout 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 3. Pour demander la condamnation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris au paiement d'une provision, Mm C soutient que l'absence de relogement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 18 juin 2020 au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, constitue une carence fautive de l'Etat sur lequel pèse l'obligation de relogement. Elle ajoute que cette carence lui cause des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle supporte un loyer disproportionné par rapport à ses ressources et que son logement n'est pas adapté à sa situation. Toutefois, par un jugement n°2215581 du 19 juillet 2023, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'intéressée ont été rejetées, faute pour elle d'avoir établi le caractère certain du préjudice qu'elle allègue. Dès lors, l'existence de l'obligation de versement d'une somme d'argent dont se prévaut Mme C est sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative tendant à ce qu'une provision d'un montant de 20 000 euros lui soit versée, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à Me Loyer. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2403641_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel