TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403643_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, sous le numéro 2403643, Mme B C épouse A, représentée par Me Rosello, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, sous le numéro 2404213, Mme B C épouse A, représentée par Me Rosello, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. III - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril, 22 mai et 13 juin 2025, sous le numéro 2501311, Mme B C épouse A, représentée par Me Rosello, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégal en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Rosello, représentant Mme C, épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissante marocaine née en 1993, déclare être entrée en France le 20 août 2018. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 17 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme C, épouse A, demande au tribunal, dans les instances nos 2403643 et 2404213, d'annuler la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande et, dans l'instance n° 2501311, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025, par lequel le préfet du Gard a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les trois requêtes susvisées concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. En l'espèce, Mme C épouse A a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et par une troisième requête l'arrêté du 5 mars 2025 qui s'est substitué aux décisions implicites. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 5 mars 2025 et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2403643 et 2404213. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en 2018 pour y rejoindre son époux, M. A, avec lequel elle s'est mariée au Maroc le 20 décembre 2017. M. A est entré sur le territoire français à l'âge de six mois dans le cadre d'un regroupement familial, il est titulaire d'une carte de résident en cours de validité et travaille en tant que chauffeur-livreur depuis décembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La réalité de la communauté de vie existante entre les deux époux n'est pas remise en cause par le préfet du Gard. Le couple est parent de trois enfants nés en 2018, 2020 et 2022 en France qui sont scolarisés à Nîmes. Enfin, s'il est exposé dans l'arrêté en litige que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ces indications ne sont confirmées par aucun élément, alors qu'il apparait que la famille de la requérante réside principalement en Italie et que, comme il vient d'être dit, elle réside avec son époux qui a vocation à demeurer en France et dont la famille réside en France ; ses frères et sœurs ayant la nationalité française et ses parents disposant d'une carte de résident en cours de validité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C épouse A établit avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle est, dès lors, fondée à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet du Gard a méconnu les stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C, épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 5 mars 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C, épouse A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2403643 et n° 2404213 de Mme C épouse A. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 5 mars 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C, épouse A un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme C, épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501311 de Mme C, épouse A est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2403643, 2404213, 2501311
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TA301 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2403643_20250701
Données disponibles
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- Résumé officiel