TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 5×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501311_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B... C..., doit être regardée comme formant une opposition à la contrainte en date du 1er juillet 2025 signifiée par la caisse d'allocations familiales du Rhône d’un montant de 99 euros pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social au titre de la période du 1er au 30 avril 2024. Elle soutient que l’indu d’allocation de logement social n’est dû que pour une partie du mois concerné en raison de son déménagement le 7 avril 2024. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 2° b) L'allocation de logement social. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». D’une part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement par le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 1. D’autre part, aux termes de l’article R. 823-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2. » Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’allocation de logement sociale cesse dès le mois du départ du locataire. Ainsi, quelle que soit la date de déménagement, l'allocation du mois du déménagement n’est pas due et n’est pas proratisée. Pour contester la contrainte émise le 1er juillet 2024, Mme C... soutient qu’elle n’est redevable que d’une partie de l’indu d’allocation de logement social en litige, pour la période du 1er au 30 avril 2024, en raison de son déménagement intervenu le 7 avril 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme C... ayant quitté son logement avant que le mois d’avril ne soit échu, son droit à l’allocation de logement social a cessé au premier jour de ce mois et l’allocation du mois d’avril 2024 ne lui était ainsi pas due. Par suite, Mme C... n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2025. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le président, J-M A... La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501311_20260422
Données disponibles
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