TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500215_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500215, Mme A C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle souhaite être régularisée afin de pouvoir continuer à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2501311, Mme A C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions permettant sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Loustalot-Jaubert ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante capverdienne née le 28 août 1994, déclare être entrée en France en 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 2 septembre 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, dont elle demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2501311, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2500215, l'intéressée demande l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2500215 et 2501311 présentées par Mme B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet : 3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 19 février 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2025 : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui établit sa présence en France depuis l'année 2020, est en concubinage depuis cette date avec un compatriote, titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2025 et qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 octobre 2023. De leur union est né à Antibes un enfant, le 19 janvier 2021. Par ailleurs, la requérante produit de nombreuses fiches de paie, établissant ainsi qu'elle travaille comme agent d'entretien depuis au moins le mois d'avril 2022, ainsi que ses avis d'impôt dont il ressort que son emploi lui a permis de dégager des ressources stables. Dans ces conditions, la requérante justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, signé P. Loustalot-JaubertLa présidente, signé G. Sorin La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2500215, 2501311
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2500215_20250625