TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501315_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2501311, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 juin 1989 à Conakry, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 25 février 2034, a bénéficié d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France du 4 août 2020, valable jusqu'au 17 janvier 2025. M. B est salarié de la société " Apen Sécurité privée " de Villeneuve d'Ascq (Nord). Il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité le 15 novembre 2024. Aucune réponse ne lui a été notifiée dans le délai de deux mois de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Par une décision du 31 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a renouvelé la carte professionnelle de M. B pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2025, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501315_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2501315_20250519
Données disponibles
- Texte intégral