TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403645_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, la préfète de l'Essonne, représenté par Me Termeau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Brétigny-sur-Orge situé 1, rue du Château de la Fontaine ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à son évacuation forcée et de donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant de les avoir emportés. Elle soutient que : - la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 novembre 2020, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2022 ; par un courrier remis en main propre le 5 décembre 2022, l'intéressée a été mise en demeure par la directrice du CADA de Brétigny-sur-Orge de quitter les lieux avant le 31 janvier 2023 ; le 19 septembre 2023 une décision de sortie du lieu d'hébergement émise par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a été remise ; par un courrier recommandé du 4 mars 2024, la préfète de l'Essonne la mettait en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; l'intéressée se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et CADA dont 719 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mai 2024 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Rahmouni, représentant la préfète de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h23. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demandeur en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'OFPRA le 20 novembre 2020, puis par la CNDA le 5 décembre 2022. La préfète de l'Essonne l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 4 mars 2024, après que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son encontre, le 19 septembre 2023, une décision de sortie du lieu d'hébergement. Ainsi, Mme A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 5. La préfète soutient sans être contredite que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne compte seulement 2 283 places en HUDA et CADA dont 719 étaient indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein du CADA de Brétigny-sur-Orge alors qu'elle n'y a plus droit, Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme A des lieux qu'elle occupe dans le CADA à Brétigny-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour Mme A d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de Mme A, à ses frais et risques. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeur d'asile à Brétigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour Mme A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de Mme A, à ses frais et risques. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2403645
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403645_20240604
Données disponibles
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