TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUECitée 3×
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403645_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Eric de Caumont, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 26 mai et 28 octobre 2021, 12 janvier 2022, 8 février, 18 juillet et 21 septembre 2023 et 24 avril 2024 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction du 12 janvier 2022 sont irrecevables :
- le moyen du requérant n'est pas fondé.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant que le point retiré de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 12 janvier 2022 a été restitué au requérant antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de point relative à cette infraction sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ainsi que, dans cette mesure, les conclusions en injonction tendant à la restitution du point retiré à raison de cette infraction.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ou l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529-2 du même code au titre d'une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ou l'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant que celui-ci a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 26 mai et 28 octobre 2021, 8 février, 18 juillet et 21 septembre 2023 et 24 avril 2024 constatées par un procès-verbal électronique. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, les retraits d'un point, trois points, trois points, trois points, trois points et trois points relatifs à ces six infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2403645_20250423
Données disponibles
- Texte intégral