TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403844_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, et un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Llinarès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024, par laquelle le secrétariat de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de lui communiquer son dossier n° 2024013002057 relatif à son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre à la Commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande tendant à la communication de son dossier n°2024013002057 comprenant son recours administratif préalable et les pièces justificatives, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il s'est retrouvé sans domicile fixe ; - il est en état de vulnérabilité ; - la décision en litige a été prise en violation du droit au recours effectif et du droit au logement ; - les documents demandés ne sont pas des documents préparatoires, ni des documents inachevés ; - ils ont d'ailleurs été communiqués le 15 mai 2024 ; - sa demande n'est pas abusive. Par un mémoire, enregistré 14 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en tout état de cause la demande ne se justifie plus, dès lors que le dossier du recours amiable a été communiqué dans la présente instance ; - aucune décision n'est intervenue concernant le recours de M. B ; - il s'agit dès lors de documents préparatoires ; - son adresse mail n'était pas renseignée dans le Cerfa, de sorte qu'il n'était pas certain qu'elle lui appartienne ; - son dossier est toujours en cours d'instruction ; - le requérant aurait dû faire preuve de diligence en effectuant des copies de ses documents avant de les communiquer à l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403645 enregistrée le 15 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige du 13 mars 2024. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, laquelle s'est tenue le 16 mai 2024 à 9h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli ; - les observations de Me Llinarès, représentant le requérant, qui a reconnu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande en raison de la communication des pièces demandées mais qui maintient sa demande de frais irrépétibles dès lors qu'il a fallu saisir le juge pour obtenir ladite communication. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Il résulte de l'instruction que, le 14 mai 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a communiqué le dossier de recours amiable en pièce jointe de son mémoire en défense. Par suite, la requête soumise au juge des référés, dont les conclusions tendent à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2024, par laquelle le secrétariat de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de lui communiquer son dossier n° 2024013002057 relatif à son recours administratif préalable n'a plus d'objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, y compris en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. A la suite de la saisine du juge des référés, aux fins de suspension de la décision de refus de communiquer les pièces de son dossier, par M B, qui demandait alors le versement de la somme d'un euro symbolique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'administration a communiqué le 14 mai 2024 les pièces demandées. M. B a constitué avocat le 30 avril et son avocate a déposé un mémoire en réplique le 15 mai 2024 à 21h50 sollicitant la suspension de la décision en litige et le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2024 et sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mai 2024. Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403844_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel