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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403646_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime (CAF) a mis à sa charge un indu de prime d’activité, ensemble la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 11 juillet 2024 rejetant son recours.
Elle soutient qu’elle a déclaré la totalité de ses revenus professionnels au titre de l’année 2022, le montant déclaré étant identique à celui déclaré à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu, et qu’ainsi l’indu mis à sa charge est injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la Caisse d'allocations familiales de seine maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les montants déclarés par la requérante en 2022 étaient minorés par rapport à ceux déclarés à l’administration fiscale et effectivement perçus par la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a bénéficié d’une prime d’activité depuis 2016. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, elle s’est vu réclamer la somme de 1 191,07 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour l’année 2022 par une décision du 18 janvier 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime (CAF). Elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé cet indu dans son principe et son montant par une décision du 11 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. »
3. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d’activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien‑fondé de la décision de récupération d'indu.
4. Mme A... soutient qu’elle a déclaré la totalité de ses revenus professionnels au titre de l’année 2022, le montant déclaré étant selon elle identique à celui déclaré à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu. Cette affirmation est cependant inexacte, puisqu’il résulte de l’instruction que Mme A... pratiquait de son propre chef un abattement de 34% sur ses revenus non-salariés, alors que la CAF, prenant en compte le statut de profession libérale de l’intéressée, pratiquait également ledit abattement. Mme A... était d’ailleurs déjà informée de cette anomalie, que la CAF lui avait expressément signalée dans un rapport d’enquête du 26 mars 2021. Ainsi l’indu est-il justifié en fait et en droit. Par conséquent la requête de Mme A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2403646_20260428
Données disponibles
- Texte intégral