TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403693_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 4 juin 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault, à titre principal, de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Leroy la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le concours de la force publique, requis en vue de procéder à son expulsion, a été accordé le 24 juin avec prise d'effet au 1er août 2024 ; âgée de 60 ans, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et ne pouvant accéder au parc privé locatif, elle se trouve dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle justifie avoir accompli les démarches auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) en vue d'obtenir un hébergement et la circonstance que sa demande ait reçu une réponse favorable le 4 avril 2024 ne retire pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée devant la commission de médiation.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2403646 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Hérault en date du 4 juin 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre les effets de la décision du 4 juin 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, Mme A fait valoir que le concours de la force publique, requis en vue de procéder à son expulsion, a été accordé le 24 juin 2024 et qu'étant âgée de 60 ans et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, elle ne peut accéder au parc privé locatif et se trouve dans une situation de grande précarité. Il résulte de l'instruction que, si le préfet de l'Hérault a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A à compter du 1er août 2024, le dossier de l'intéressée a reçu un avis favorable du service intégré d'accueil et d'orientation, susceptible de lui permettre de disposer d'un hébergement d'ici le 4 août 2024. Dans ces conditions, alors même que le concours de la force publique a été accordé pour procéder à son expulsion à compter du 1er août 2024, Mme A, qui n'est pas dépourvue d'un logement et dont la nécessité d'un hébergement est prise en compte par les services de l'Etat, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Leroy.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 12 juillet 2024
La greffière,
C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403693_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel