TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403649_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi prises par le préfet de Seine et Marne le 18 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre aux services préfectoraux compétents de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail dans l'attente du jugement sous peine d'astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme 1000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré régulièrement en France le 2 février 2016, qu'il a été nommé par le recteur de l'académie de Créteil pour exercer des missions d'enseignement, qu'il a obtenu le diplôme de professeur des écoles en 2021, qu'à la fin de sa mission d'enseignement, il a occupé un emploi non qualifié puis a été recruté comme professeur contractuel pour l'année 2023 - 2024, qu'il a épousé une ressortissante française le 31 décembre 2021, qui avait été diagnostiquée schizophrène en 2019 et avec qui il vivait depuis novembre 2017, que la cohabitation est difficile avec une personne malade dans un petit logement, qu'elle est partie chez ses parents au mois d'août 2023, qu'il a demandé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais que, par une décision du 18 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif de la rupture de la vie conjugale et qu'il a formé une requête contre cette décision le 18 novembre 2023.
Il soutient que la requête est recevable car il a formé, en date du 17 novembre 2023, un recours gracieux et un recours hiérarchique contre la décision du 18 septembre 2023 qui a maintenu le délai de recours contentieux, qu'il a reçu le 19 mars 2024 une proposition de renouvellement de son contrat de professeur contractuel par le recteur de l'académie de Créteil, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, car elle mentionne à tort qu'il est célibataire alors qu'il est marié et omet de préciser qu'il est inséré professionnellement, et qu'il ne lui a pas demandé ses observations sur la lettre de son épouse sur laquelle il se base, auquel cas il aurait pu lui expliquer son état de santé, et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2312229, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 25 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient que sa requête est recevable car il a présenté un recours gracieux le 17 novembre 2023 contre la décision du 18 septembre 2023, que la condition d'urgence est présumée et que sa vie commune avec son épouse française est établie et qui demande qu'une injonction de réexamen soit prononcée à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 18 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de M. B A, ressortissant marocain né le 16 octobre 1984 à Nkob (Région du Drâa-Tafilalet), et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que, par une lettre du 4 septembre 2023, son épouse l'avait informé que le couple était séparé depuis le mois de juillet 2023 et qu'elle résidait chez ses parents à Prades (Pyrénées-Orientales). Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 26 mars 2024, la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
4. Aux termes d'une part de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
5. Aux termes d'autre part de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle comportait les délais et voies de recours, a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023. Elle mentionnait expressément que le recours en contestation de sa légalité devait être effectué dans un délai de trente jours à compter de sa notification, soit en l'espèce, avant le 27 octobre 2023. Or, il est constant que la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 17 novembre 2023.
7. Si l'intéressé soutient qu'il a formé un recours hiérarchique et un recours gracieux reçus respectivement les 21 et 22 novembre 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le préfet de Seine-et-Marne, ces recours, effectués au demeurant postérieurement au recours en annulation, n'ont pas, en application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative rappelées au point 5, prorogé le délai de recours de trente jours de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, faute pour M. A d'avoir saisi le tribunal d'un recours au fond tendant à l'annulation de cet arrêté dans ce délai de trente jours, cet arrêté est devenu définitif et les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent, dès lors, qu'être une nouvelle fois rejetées.
8. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, dans toutes ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
C : M. Aymard C : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403649Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
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Référence
DTA_2403649_20240429
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