TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403649_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 4e chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté sa demande présentée au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Il soutient qu’une réparation financière aurait dû lui être accordée dès lors qu’il a vécu avec ses frères dans le camp de la cité Massaviols à Montpellier jusqu’en juillet 1976. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’après un nouvel examen du dossier de M. B..., une somme de 8 000 euros lui a été attribuée par une décision rectificative du 10 avril 2025, prenant en compte la présence de l’intéressé dans les structures mentionnées à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par courrier en date du 6 novembre 2025, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 2. Par courrier, transmis par télérecours citoyen le 6 novembre 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office national des combattants et victimes de guerre. Fait à Montpellier, le 15 avril 2026 Le Président, E. Souteyrand La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 avril 2026 La greffière, S. Lefaucheur
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 avril 2024
DTA_2403649_20240429TA4430 avril 2024
DTA_2403718_20240430TA215 novembre 2024
ORTA_2403649_20241105TA8610 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403649_20260415