TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403718_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Des pièces présentées par M. A ont été enregistrées le 9 avril 2024 postérieurement à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1999, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 9 mars 2018 au 8 mars 2019, renouvelée jusqu'au 8 mars 2021. Il a sollicité, le 18 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 10 de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). " 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire n°2 de l'intéressé, que M. A a été condamné, le 10 juin 2021, par le tribunal correctionnel d'Orléans, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis, d'une part, le 6 février 2021 des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours et, d'autre part, de 2020 au 6 février 2021, des faits d'usage illicite de stupéfiants. Ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, sont de nature à justifier le refus de renouvellement du titre de séjour. M. A qui ne conteste pas, dans ses écritures, être défavorablement connu des services de police, depuis 2016, pour détention et transport non autorisés de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec violence et violence par une personne en état d'ivresse manifeste ainsi qu'une menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, est célibataire et sans enfant. S'il a déclaré être entré en France en 2015 mineur et avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance par décision du 6 avril 2017 jusqu'au 24 octobre 2017, et fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle stable sur le territoire français, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de corroborer ses allégations concernant son parcours scolaire et de formation. Enfin, la circonstance alléguée tenant à ce que la relation entre son père et lui se serait dégradée n'est assortie d'aucune précision ni élément factuel permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ses allégations ou l'existence d'une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403718_20240430
Données disponibles
- Texte intégral