TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2403654_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, le requérant, M. C B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois du mois de leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Seze en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il ne peut participer aux frais de sa colocation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure, tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, du défaut de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est dépourvue de base légale et méconnait le champ d'application de la loi au regard du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a privé le requérant d'une garantie légale en l'absence d'information sur la possibilité qu'il avait de bénéficier d'un examen de santé ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, dès lors qu'elle a été prise à la suite d'un questionnaire constitué au regard de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection de la vulnérabilité, lequel méconnait l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu l'article l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête . Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro n° 2403655 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport, M. B et l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 11 novembre 1993, a sollicité l'asile le 8 août 2023 et a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 7 juin 2024. Le requérant a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 11 aout 2023. Le 22 septembre 2023, l'OFII a pris une décision d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil et par une décision en date du 15 décembre 2023, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés le 11 aout 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Pour demander la suspension de la décision attaquée, M. B invoque des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, des vices de procédure dus à la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, du défaut de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, du défaut de base légale par la méconnaissance du champ d'application de la loi au regard du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la privation d'une garantie légale en l'absence d'information sur la possibilité qu'il avait de bénéficier d'un examen de santé, de l'illégalité du questionnaire sur lequel elle a été prise, fondé sur l'arrêté du 23 octobre 2015 qui méconnait l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Toutefois, aucun de ces moyens ne parait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2403654_20240226
Données disponibles
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