TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403655_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision n’est pas motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 : - le rapport de Mme Devictor ; - les observations de Me Decaux, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A... ressortissante marocaine, est entrée en France le 27 juillet 2022, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 1er juillet 2023. Le 18 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mariée depuis le 3 septembre 2019 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 décembre 2026 et que le couple a donné naissance à un enfant postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A... établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction : La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A.... Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403655_20260430