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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403687_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une première requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n°2403687, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de l'aéroport de Lyon, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an qui lui a été opposée par arrêté de la préfète de l'Allier du 6 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation administrative et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 avril 2024.
II°) Par une requête enregistrée 11 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance de renvoi n° 2200840 du 18 avril 2024 où cette requête a été enregistrée sous le n° 2403859, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an qui lui a été opposée par arrêté de la préfète de l'Allier du 6 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2024.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Delahaye pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ;
- les observations de Me Faivre, représentant M. B qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête n°2403687 par les mêmes moyens ;
* ajoute que l'intéressé, maintenu en détention, était dans l'impossibilité de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Tomasi pour le préfet du Puy-de-Dôme qui :
* conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;
* ajoute que si l'intéressé était incarcéré, il a manifesté son intention de ne pas quitter le territoire français ;
- les déclarations de M. B, assisté par M. C, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première requête enregistrée sous le n°2403687, M. A B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an qui lui a été opposée par arrêté de la préfète de l'Allier du 6 octobre 2023. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2403859, M. B conclut aux mêmes fins.
2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques concernant la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre, dans l'instance n°2403687, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). "
5. Pour prolonger de deux années supplémentaires l'interdiction du territoire français d'un an opposée à M. B par arrêté de la préfète de l'Allier du 6 octobre 2023, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé se maintient en situation irrégulière en France et ne justifie d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2023.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la décision en litige, que M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom dès le 6 octobre 2023 et que sa levée d'écrou n'est intervenue que le 17 avril 2024. L'intéressé justifie ainsi de son impossibilité de quitter le territoire français depuis la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2023 jusqu'à la date de la décision en litige du 9 avril 2024. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a, en l'espèce, commis une erreur d'appréciation en prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à l'intéressé au motif qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement du 6 octobre 2023. En outre, si le préfet du Puy de Dôme a également relevé dans la décision en litige que la présence de M. B sur le territoire représente une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation le 25 janvier 2024 par la Cour d'appel de Riom à une peine d'emprisonnement délictuel de neuf mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, cette seule circonstance ne permettait pas à l'autorité administrative de décider de prolonger l'interdiction de retour du 6 octobre 2023 sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le motif, invoqué par le préfet du Puy-de-Dôme à l'audience, tiré de ce que l'intéressé a, antérieurement à sa levée d'écrou, manifesté son intention de rester en France n'est pas plus de nature à fonder la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n°2403687. Par suite, Me Faivre peut se prévaloir, dans cette instance, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Faivre, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faivre de la somme de 1000 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans l'instance n°2403859.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n°2403687.
Article 2 : La décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour d'un an opposée le 6 octobre 2023 à M. B est annulée.
Article 3 : L'État versera la somme de 1000 euros à Me Faivre en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Rendu en audience publique le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
L. DelahayeLa greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2403687-2403859Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403687_20240424