TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403690_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. D C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Vansteelant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de M. A, assisté de M. C B, interprète assermenté en langue wolof, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet de la Somme n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 9 avril 2024, pour des faits de vol commis à Amiens. Et il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Sénégal assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 3. En l'espèce, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, aux termes de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet de la Somme se borne à mentionner, d'une part, que M. A " a déclaré être entré sur le territoire français en 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée irrégulière " et, à considérer même que ce motif qui est rattaché au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français puisse être pris en compte, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A puisque ce dernier " n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales " au Sénégal. Dans ces conditions, il n'a été tenu aucun compte, dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment de la nature et de l'ancienneté des liens, notamment familiaux, de M. A avec la France. Ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision l'ayant obligé à quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être accueillies. M. A est fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Somme réexamine la situation de M. A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Somme a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de la Somme. Lu en audience publique le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403690
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403690_20240417