TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403692_20240626
- Date
- 26 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille C européenne et de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille C européenne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'attestation de prolongation d'instruction ; la condition d'urgence est satisfaite au regard des conséquences que les décisions en litige entraînent sur sa situation personnelle et familiale dans la mesure où elle se retrouve en situation irrégulière et privée de tous ses droits en l'absence de titre de séjour ou de nouvelle attestation de prolongation d'instruction ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance : *des articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 204/38CE ; *de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance : *de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *de l'article R. 431-15-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403691 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme B qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction et aux fins d'injonction de délivrance de l'un de ces documents et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme B soutient, en outre, que la condition d'urgence est satisfaite dès lors il n'a toujours pas été statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que celle-ci a été déposée il y a un an, qu'elle n'a pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction du 9 janvier 2024 au 4 juin 2024 et que l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, au cours de l'audience, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction et aux fins d'injonction de délivrance de l'un de ces documents. Il y a lieu d'en prendre acte. 3. En troisième lieu, le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024. Cependant, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B et aux fins d'injonction de délivrance de ce titre ne sont pas dépourvues d'objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. 4. En quatrième lieu, l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen C européenne le 24 mai 2023. EIle a obtenu des attestations de prolongation d'instruction du 19 juillet 2023 au 18 octobre 2023, du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024 puis, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024. Cette attestation permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Cette circonstance est de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont peut bénéficier la requérante. Par ailleurs, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir, pour justifier de l'urgence, du deuxième alinéa de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite quand bien même Mme B n'a pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction du 9 janvier 2024 au 4 juin 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B ainsi que les conclusions d'injonction sous astreinte aux fins de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille C européenne. 7. En cinquième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction et aux fins d'injonction de délivrance de l'un de ces documents. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403692
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2403692_20240626
Données disponibles
- Texte intégral