TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403693_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2024, M. et Mme D et C A demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 18 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département des Côtes-d'Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille B. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la rentrée scolaire est imminente et nécessite de pouvoir disposer d'un temps suffisant pour la préparer ; - une scolarisation forcée de leur fille nuirait à ses apprentissages ainsi qu'à son bien-être et serait contraire aux stipulations de l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - leur fille doit être scolarisée en classe de 3e, année d'apprentissage importante, qui ne peut débuter avec retard ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - l'autorité administrative a entaché sa décision d'un défaut d'examen ; - le recteur a commis une erreur d'appréciation, puisqu'il lui appartenait seulement de contrôler que la situation de leur fille était étayée et que le projet pédagogique était articulé de manière à y répondre ; - leur fille, qui a besoin de calme, a acquis un rythme de travail qui lui est propre et qui lui convient, en suivant un emploi du temps adapté à sa fatigabilité et à ses difficultés de concentration ; - le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d'une situation propre à leur fille ; - la nécessité de développer la sociabilité de leur fille ne saurait justifier la décision du recteur d'académie ; - une scolarisation contrainte constituerait une violence éducative ordinaire, interdite en vertu des dispositions de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019 ; - le point de vue de leur fille doit pouvoir être entendu ; - ils sont dans l'impossibilité de déposer leur fille au collège, aucun transport scolaire ne desservant leur habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence, faute d'établir en quoi la scolarisation de leur fille dans un établissement scolaire serait de nature à compromettre gravement les intérêts de celle-ci ou leurs propres intérêts ; - l'obligation d'instruction dans un établissement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision contestée, qui vise l'ensemble des textes applicables et fait état de la situation de l'adolescente, est suffisamment motivée ; - l'administration qui a examiné l'existence d'une situation propre à la fille des requérants, puis a vérifié si le projet éducatif produit par ses parents répondait davantage aux besoins de l'enfant liés à sa situation propre qu'une scolarisation en milieu scolaire, n'a commis aucune erreur de droit ; - les traits de caractère et les spécificités de la jeune B exposés par les requérants ne peuvent être considérés comme démontrant l'existence d'une situation propre justifiant un projet pédagogique adapté ; - la famille ne saurait se prévaloir de l'éloignement géographique du domicile de tout établissement scolaire, eu égard au fondement de sa demande d'autorisation d'instruction à domicile ; - la demande d'autorisation déposée par les requérants ne répond pas aux conditions fixées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation. Vu : - la requête n° 2403692 enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 5 juin 2024 de la commission de l'académie de Rennes rejetant leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de M. et Mme A, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens, qui soulignent le souhait de leur fille de poursuivre son instruction à domicile, selon une progression adaptée à son rythme et à ses centres d'intérêt et qui exposent qu'il lui sera loisible de développer sa sociabilité lorsqu'elle entrera, selon son intention, au lycée ; - les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui s'en tient aux observations présentées en défense, compte tenu de l'évolution de la législation qui soumet l'instruction en famille à l'obtention d'une autorisation et de la jurisprudence selon laquelle l'obligation de scolarisation ne saurait porter atteinte à l'intérêt de l'enfant et par conséquent, constituer une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2024 de la commission académique de Rennes confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 18 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département des Côtes-d'Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille, B, âgée de 14 ans, au titre de l'année scolaire 2024-2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. /() /L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Suivant l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". 4. D'une part, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n°2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l'enfant qui en fait l'objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et enfin, que les personnes chargées de l'instruction de l'enfant justifient des capacités requises pour dispenser cette instruction. 5. D'autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de l'aspiration au calme de leur fille, de sa fatigabilité, sans qu'il n'en soit cependant justifié, ou encore de son inquiétude à intégrer le collège, alors qu'elle n'y a jamais été scolarisée précédemment, les requérants ne contestent pas utilement la décision par laquelle la commission ad hoc de l'académie de Rennes a refusé de les autoriser à poursuivre l'instruction en famille de leur fille B, âgée de 14 ans, au motif que leur demande et leur projet pédagogique n'exposaient pas une situation propre étayée de l'enfant permettant de déroger à l'obligation d'instruction au sein d'un établissement scolaire, public ou privé. La circonstance que leur domicile se trouve à 4,9 kilomètres du collège ne suffit pas davantage à regarder leur demande comme remplissant les conditions fixées par les dispositions précitées des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation. 7. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tirés d'un défaut d'examen de la situation de leur fille, d'une erreur de droit ou encore d'une erreur d'appréciation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur enfant. La décision litigieuse doit, au demeurant, être regardée comme énonçant suffisamment les considérations de fait et de droit sur lesquelles la commission a entendu se fonder. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. et Mme A aux fins de suspension de la décision du 5 juin 2024 de la commission dédiée de l'académie de Rennes doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Rennes, le 22 juillet 2024. La juge des référés, signé M. ThalabardLa greffière d'audience, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2403693_20240722
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