TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403701_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. F C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation expresse et régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 12 décembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant marocain né le 20 juillet 1992, déclare être entré en France en novembre 2017 muni d'un visa court séjour espagnol valable jusqu'au 20 novembre 2017. Suite à une interpellation par les services de police, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 17 août 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le 21 juin 2023, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'issue de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme G E, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme H B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne les textes applicables en l'espèce, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il était saisi. Elle précise également les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, notamment la circonstance que M. C ne justifie pas de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire, son mariage en décembre 2022 avec une ressortissante française, et la circonstance que le requérant ne se prévaut d'aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse met à même l'intéressé d'en comprendre le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de celle- ci que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent par suite être écartés.
4. En troisième lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. D'une part, il est constant que M. C, qui n'a par ailleurs pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas en possession du visa long séjour lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit de ce titre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a estimé que le requérant ne démontrait pas la régularité de son entrée en France dès lors que, s'il justifie de son entrée sur le territoire espagnol le 1er août 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 20 novembre 2017, il n'a produit aucun élément permettant de déterminer la date de son arrivée sur le territoire français. Si M. C soutient qu'il aurait perdu son billet de bus à destination de la France et produit le courrier par lequel il en a informé la préfecture, il ne verse toutefois aucune pièce permettant de déterminer qu'il aurait été présent sur le territoire français à l'expiration du délai ouvert par la détention de son visa court séjour. En outre, la circonstance qu'il aurait acquitté, lors du dépôt de sa demande de titre, un montant de cinquante euros relatif à un droit de visa de régularisation ne permet pas de régulariser sa situation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait réglé l'intégralité de ce droit et se serait vu remettre un tel visa. Dans ces conditions, en estimant que M. C ne remplissait pas le critère de régularité de séjour prévu par les dispositions précitées et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce seul motif, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7 En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. C se prévaut, d'une part de ce qu'il serait présent en France depuis 2017, et d'autre part de ce qu'il est marié à une ressortissante française depuis décembre 2022 et justifierait d'une communauté de vie depuis août 2022. Toutefois, outre la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 août 2020 suite à une interpellation pour des faits de recel, l'intéressé ne verse aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire entre novembre 2017, date alléguée de son entrée en France, et décembre 2022, date de son mariage. En outre, si l'intéressé soutient qu'il entretiendrait une relation amoureuse avec sa conjointe depuis novembre 2021 et résiderait avec elle depuis août 2022, les pièces produites, si elles démontrent une réelle communauté de vie, ne permettent de l'attester qu'à compter de janvier 2023. Eu égard au caractère récent du mariage et de la relation de concubinage et à l'absence d'enfants dans le couple, le requérant ne justifie ainsi pas, par cette seule relation, d'une vie privée et familiale de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, M. C ne justifie pas, par la seule production d'un contrat de travail d'une semaine en qualité de vendangeur et de quelques démarches administratives, d'une intégration particulière sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 doit par suite être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment et alors que M. C ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision litigieuse, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment et alors que, d'une part la décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé sollicite un visa dans son pays d'origine, et d'autre part il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents et certains de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, la décision litigieuse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à en exciper l'illégalité pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par suite, de celle fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403701Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403701_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403701_20241107
Données disponibles
- Texte intégral