TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403701_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrance un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 24 octobre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2024 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Amougou, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est entrée en France le 7 juin 2022, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 6 juin 2022 au 21 juillet 2022. L'intéressée a bénéficié d'une prorogation de visa pour motifs exceptionnels, jusqu'au 21 janvier 2023. Le 28 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 5 août 2024 attaqué, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer la carte de séjour sollicitée, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas explicitement certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un manquement à l'obligation d'analyse de toute situation individuelle qui s'impose à l'autorité administrative. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 8 décembre 2023 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de longue durée. De cette relation est né un enfant le 10 novembre 2022 et l'intéressée était de nouveau enceinte. Toutefois, la vie commune entre les partenaires s'avérait récente à la date de la décision attaquée. La requérante, autorisée à entrer sur le territoire national pour des considérations touristiques, n'avait pas vocation à s'y établir pour des motifs familiaux dont elle n'a au demeurant pas fait état auprès des autorités consulaires et administratives. Elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles ou familiales en RDC où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept-ans, où elle s'est mariée religieusement avec son partenaire, où ce dernier, ainsi que ses enfants, sont susceptibles de l'accompagner et où il lui serait loisible de solliciter le visa correspondant à sa situation réelle. Par ailleurs, Mme A ne démontre aucune insertion professionnelle sur le territoire ni une insertion sociale particulière depuis juin 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée et, surtout, aux conditions de son séjour, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de l'Eure du 5 août 2024 ait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est, par les moyens qu'elle a invoqués dans sa requête, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2403701
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2403701_20250128
Données disponibles
- Texte intégral