TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403708_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 12 et 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a plus de document l'autorisant à séjourner en France et qu'il risque de perdre son travail ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le principe du contradictoire et son droit à être entendu ont été méconnus, la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, la décision est entachée d'erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15, 17 et 18 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2024, sous le n° 2403616. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juillet 2024 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, juge des référés ; - et les observations de Me El Attachi, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et indique qu'à ce jour, il ne bénéficie pas d'autorisation provisoire de séjour ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. A B, ressortissant russe, né le 2 novembre 1999, est entré en France selon ses dires, en 2011. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable du 1er mars 2019 au 28 février 2023. Le 27 janvier 2023, il a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte. Il a été informé le 20 novembre 2023 qu'une décision favorable avait été prise et qu'un titre de séjour valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2027, allait lui être délivrée. Toutefois, par une décision du 26 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet a informé le requérant qu'une suite favorable avait été donnée à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et qu'il bénéficiait d'une nouvelle carte valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2027. Dans ces conditions, la décision attaquée du 26 avril 2024 par laquelle le préfet a indiqué au requérant ne pas faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour doit s'analyser comme un retrait de sa carte de séjour valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2027. Ainsi, la condition d'urgence est présumée remplie. En outre, si par la décision du 26 avril 2024, le préfet a indiqué au requérant qu'il lui accordait une autorisation provisoire de séjour, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, le requérant n'en bénéficie pas et se trouve ainsi dépourvu de tout titre lui donnant un droit au séjour. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. " et aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " () La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet préalablement au retrait de la carte pluriannuelle du requérant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a, par suite, lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation présenté par l'intéressé contre la décision attaquée. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros, au profit du requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024 retirant à M. B sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation présenté par l'intéressé contre la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 24 juillet 2024 La juge des référés, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2403708_20240724
Données disponibles
- Texte intégral