TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403728_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2327047 du 26 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 6 mois du 23 novembre 2023 au 24 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre toutes les mesures nécessaires afin que lui soit restitué son passeport haïtien ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen et de l'inscription de l'assignation à résidence sur le fichier FNR ou tout autre fichier où cette mention est portée ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour être insuffisamment motivée sur la justification de l'impossibilité matérielle et juridique de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne faisant état d'aucune impossibilité de regagner Haïti alors qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité confisqué par la police aux frontières ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du même code, en renouvelant la une assignation à résidence dans le périmètre du département des Pyrénées orientales alors qu'elle réside à Paris ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 5 juillet 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née 1er juillet 1978, arrivée sur le territoire national en 2013, a sollicité le 21 septembre 2013 le bénéfice de l'asile qui été refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 30 janvier et 25 juin 2014. Par arrêté en date du 31 mai 2019, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours qu'elle n'a pas respectée. A la suite d'un contrôle des services de police à la gare de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté du 23 mai 2023, obligée Mme A à quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retour durant 18 mois durant lesquels elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par le même arrêté devenu définitif, le préfet l'a assignée à résidence dans la commune de Perpignan, durant 6 mois couvrant la période du 23 mai au 23 novembre 2023. Par arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de renouveler la mesure d'assignation à résidence pour une période de 6 mois, soit du 24 novembre 2023 au 24 mai 2024, dans le département des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation ledit arrêté du 23 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". Selon les dispositions de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige, lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application du 1°) de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de 6 mois et peut être renouvelée une fois dans la même limite de durée. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 3. A la suite d'un contrôle des services de police à la gare de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté du 23 mai 2023, obligée Mme A à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour durant 18 mois. Par le même arrêté devenu définitif, le préfet l'a assignée à résidence dans la commune de Perpignan, durant 6 mois, ne l'autorisant pas à quitter le département " pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement qui peut intervenir à tout moment ", lui faisant obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures et de se soumettre aux démarches nécessaires aux fin d'organisation de son départ et de remettre tout document d'identité ou de voyage. Par arrêté attaqué du 23 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de renouveler la mesure d'assignation à résidence pour une période de 6 mois dans le département des Pyrénées-Orientales ne l'autorisant pas à quitter le département " pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement qui peut intervenir à tout moment ", lui faisant obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures et de se soumettre aux démarches nécessaires aux fin d'organisation de son départ. 4. Il ressort des pièces du dossier que, bien que toujours résidante à Paris, élément dont les services de police avaient pris connaissance dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour lors de la première mesure d'assignation à résidence, Mme A a respecté les termes de cette assignation en se présentant chaque semaine aux services compétents, ce qui représente un coût financier important compte tenu de ses revenus. Le préfet, quant à lui, ne justifie pas de l'impossibilité de démarches tendant à l'organisation de son départ. Dans ces conditions, en procédant au renouvellement de l'assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 23 novembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Dès lors que les effets de l'assignation à résidence sont expirés à la date du présent jugement, l'exécution de celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de prendre toutes les mesures nécessaires afin que lui soit restitué son passeport haïtien, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen et de l'inscription de l'assignation à résidence sur le fichier FNR ou tout autre fichier où cette mention est portée, sont rejetées. 7. L'annulation d'une décision d'assignation à résidence n'implique pas qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte formulées en ce sens doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé l'assignation à résidence de Mme A pour une durée de 6 mois du 23 novembre 2023 au 24 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La rapporteure, B. Pater Le président, J.P. Gayrard La greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2025. La greffière, P. Albaret pa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024
ORTA_2327047_20240626TA344 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403728_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2403728_20250704