TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2327047_20240626
- Date
- 26 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 novembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre toutes les mesures nécessaires afin que lui soit restitué son passeport ; 3) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen la concernant et procéder à l'effacement de l'inscription de l'assignation à résidence sur le fichier FNR et plus généralement tout fichier ou cette mention est portée ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; / () ". 3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montpellier d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme B A. Fait à Paris, le 26 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2327047_20240626
Données disponibles
- Texte intégral